Le ministre de l'éducation nationale,
Vu la loi du 23 décembre 1901 relative aux fraudes dans les examens et concours publics ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu le décret no 85-789 du 24 juillet 1985 portant création d'établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ;
Vu le décret no 87-697 du 26 août 1987 relatif à l'Ecole normale supérieure de Lyon ;
Vu le décret no 94-874 du 7 octobre 1994 relatif aux stagiaires de l'Etat et des établissements publics ;
Vu l'arrêté du 4 septembre 1998 modifié fixant les conditions d'admission en première année à l'Ecole nationale supérieure de Lyon ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche du 19 novembre 2001,
Arrête :
Art. 1er. - Les élèves de l'Ecole normale supérieure de Lyon sont recrutés, en première année, par la voie d'un des concours suivants :
Concours du groupe M (mathématiques) ;
Concours du groupe I (informatique) ;
Concours du groupe PC (physique et chimie) ;
Concours du groupe BCPST (biologie, chimie, physique et sciences de la Terre) ;
Deuxième concours.
Nul ne peut être candidat à la même session dans deux groupes différents des concours.
Art. 2. - Le nombre de postes offerts aux concours, leur répartition entre les différents concours et les dates des épreuves sont fixés chaque année par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Art. 3. - Pour être autorisés à s'inscrire aux concours les candidats doivent :
1. Pour les concours des groupes M, I, PC et BCPST, être titulaires soit d'un baccalauréat, soit d'un titre ou d'un diplôme admis en dispense ou en équivalence de celui-ci.
2. Pour le deuxième concours :
- avoir effectué son cursus post-secondaire exclusivement en université, pendant une durée n'excédant pas deux ans ;
- obtenir un diplôme sanctionnant un niveau d'études scientifiques « baccalauréat + deux ans », ou équivalent, avant la publication des résultats d'admission du concours.
3. Pour les deux concours :
Etre âgés de moins de vingt-trois ans au 1er janvier de l'année du concours. Cette limite d'âge est reculée :
- d'un an par enfant ou par personne handicapée à charge ;
- à titre exceptionnel, d'un an au plus par le recteur de l'académie dont dépend l'établissement fréquenté par le candidat ou par le recteur de l'académie du domicile du candidat.
Les candidats ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne doivent satisfaire aux conditions requises pour l'accès à la fonction publique fixées à l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
Art. 4. - L'information des candidats sur les modalités d'inscription aux concours relève de la responsabilité de l'école.
L'inscription aux concours d'entrée s'effectue chaque année selon les modalités fixées dans la notice relative aux concours d'entrée aux écoles normales supérieures, émise annuellement par les écoles normales supérieures.
L'inscription au deuxième concours s'effectue auprès de l'Ecole normale supérieure de Lyon.
Les dates d'ouverture et de clôture d'inscription sont arrêtées par avis publié au Journal officiel de la République française.
Les candidats domiciliés hors de France doivent demander un dossier d'inscription à l'adresse mentionnée dans la notice.
Art. 5. - Pour chaque étape des concours (admissibilité, admission, nomination dans l'école), les candidats ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne et les candidats étrangers doivent suivre les procédures décrites dans la notice et fournir les pièces constitutives de leurs dossiers conformément au calendrier indiqué.
Art. 6. - Nul ne peut être autorisé à subir plus de trois fois les épreuves du premier concours et plus d'une fois les épreuves du deuxième concours de l'Ecole normale supérieure de Lyon.
Art. 7. - La liste des candidats autorisés à concourir est arrêtée par le directeur de l'école.
Les candidats sont convoqués individuellement pour les épreuves ; toutefois, le défaut de réception de la convocation ne saurait engager la responsabilité de l'administration.
Art. 8. - Chaque concours comporte des épreuves écrites d'admissibilité ou d'admission et des épreuves orales d'admission notées de 0 à 20 et affectées des coefficients prévus aux articles 11 à 13 ci-dessous.
Certains de ces concours sont organisés dans le cadre de banques d'épreuves selon des modalités précisées dans la notice mentionnée à l'article 4 ci-dessus.
Art. 9. - Les épreuves d'admissibilité sont anonymes et se déroulent dans les centres d'écrit désignés par le recteur. Les épreuves d'admission sont publiques. En cas de nécessité, le recteur de l'académie concernée peut, pour tout ou partie des épreuves écrites, désigner un centre d'examen de son choix.
Les épreuves d'admissibilité du deuxième concours se déroulent à Lyon et à Paris. Les épreuves d'admission du deuxième concours se déroulent à Lyon.
Art. 10. - Les programmes des épreuves d'admissibilité et d'admission des concours sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Art. 11. - Les concours du groupe M et du groupe I sont organisés dans le cadre d'une banque d'épreuves.
Ils comportent les épreuves suivantes :
1. Epreuves écrites d'admissibilité :
Groupe mathématiques (M) :
Première composition de mathématiques (durée : six heures ; coefficient 4) ;
Deuxième composition de mathématiques (durée : quatre heures ; coefficient 4) ;
Composition de physique (durée : quatre heures ; coefficient 4).
Groupe informatique (I) :
Composition 1 : informatique (durée : quatre heures ; coefficient 4) ;
Composition 2 : mathématiques-informatique (durée : quatre heures ; coefficient 4) ;
Composition 3 : mathématiques ou physique ou chimie (durée : quatre heures ou cinq heures ; coefficient 4.
La composition 2 (mathématiques-informatique) porte sur l'intersection commune entre les programmes des classes MP et PC ;
La composition 3 est une épreuve de mathématiques ou de physique ou de chimie au choix du candidat. Elle porte sur le programme MP pour l'épreuve de mathématiques et PC pour les épreuves de physique ou de chimie.
2. Epreuves écrites d'admission communes aux deux groupes :
Epreuve de français (durée : quatre heures ; coefficient 2) ;
Epreuve de langue vivante étrangère (durée : deux heures ; coefficient 1,5).
3. Epreuves orales et pratiques d'admission (la durée et les modalités des épreuves pratiques et orales d'admission sont fixées par le jury) :
Groupe mathématiques (M) :
Première interrogation de mathématiques (coefficient 6) ;
Deuxième interrogation de mathématiques (coefficient 4) ;
Interrogation de physique (coefficient 4).
Groupe informatique (I) :
Interrogation d'informatique fondamentale (coefficient 4) ;
Epreuve pratique d'algorithmique et programmation (coefficient 4).
Interrogation de mathématiques ou de physique ou de chimie au choix du candidat (coefficient 4).
Epreuves orales d'admission communes aux deux groupes :
Epreuve de langue étrangère (coefficient 1,5) ;
Epreuve de travaux d'initiative personnelle encadrés TIPE (coefficient 1,5).
Art. 12. - Le concours du groupe PC est organisé dans le cadre d'une banque d'épreuves.
Il comporte les épreuves suivantes :
1. Epreuves écrites d'admissibilité :
Composition de mathématiques (durée : quatre heures ; coefficient 4) ;
Composition de physique (durée : cinq heures ; coefficient 4,5) ;
Composition de chimie (durée : cinq heures ; coefficient 4,5).
2. Epreuves écrites d'admission :
Epreuve de français (durée : quatre heures ; coefficient 2) ;
Epreuve de langue vivante étrangère (durée : deux heures ; coefficient 1,5).
3. Epreuves pratiques et orales d'admission (la durée et les modalités des épreuves pratiques et orales d'admission sont fixées par le jury) :
Epreuve de mathématiques (coefficient 4) ;
Epreuve de physique (coefficient 4) ;
Epreuve de chimie (coefficient 4) ;
Epreuve de travaux pratiques de physique (coefficient 3 ou 4 selon le choix exprimé par le candidat avant le début des épreuves d'admission) ;
Epreuve de travaux pratiques de chimie (coefficient 3 ou 4 selon le choix exprimé par le candidat avant le début des épreuves d'admission ; le total des coefficients des TP doit être de 7) ;
Epreuve de langue étrangère (coefficient 1,5) ;
Epreuve de travaux d'initiative personnelle encadrés TIPE (coefficient 2).
Art. 13. - Le concours du groupe BCPST est organisé dans le cadre d'une banque d'épreuves. Il comporte une option biologie et une option sciences de la Terre. Il comporte les épreuves suivantes :
1. Epreuves écrites d'admissibilité :
Composition de biologie (durée : six heures ; coefficient 6 pour l'option biologie, coefficient 4 pour l'option sciences de la Terre) ;
Composition de chimie (durée : quatre heures ; coefficient 3 pour l'option biologie, coefficient 2 pour l'option sciences de la Terre) ;
Composition de sciences de la Terre (durée : trois heures ; coefficient 3 pour l'option biologie, coefficient 5 pour l'option sciences de la Terre) ;
Composition de physique (durée : quatre heures ; coefficient 2 pour l'option biologie, coefficient 3 pour l'option sciences de la Terre).
2. Epreuves écrites d'admission :
Composition de mathématiques (durée : quatre heures ; coefficient 4) ;
Epreuve de français (durée : quatre heures ; coefficient 2) ;
Epreuves de langue vivante étrangère (durée : deux heures ; coefficient 1).
3. Epreuves pratiques et orales d'admission (la durée et les modalités des épreuves pratiques et orales d'admission sont fixées par le jury) :
Interrogation de biologie (coefficient 6 pour l'option biologie, coefficient 5 pour l'option sciences de la Terre) ;
Interrogation de sciences de la Terre (coefficient 4 pour l'option biologie, coefficient 5 pour l'option sciences de la Terre) ;
Interrogation de physique (coefficient 3) ;
Interrogation de chimie (coefficient 3) ;
Epreuve de travaux pratiques (coefficient 4) ;
Epreuve de langue vivante étrangère (coefficient 2) ;
TIPE (coefficient 4).
L'interrogation de sciences de la Terre comporte une phase d'observation commentée d'objets ou de documents.
L'épreuve de travaux pratiques porte sur l'ensemble des disciplines du programme.
Art. 14. - Dispositions communes aux épreuves du premier concours :
L'épreuve écrite de langue vivante étrangère porte au choix du candidat sur l'une des langues vivantes étrangères suivantes : allemand, anglais, espagnol, italien et russe. L'épreuve consiste en un exercice de version, éventuellement complété par un exercice d'expression dans la langue étrangère choisie, en réponse à une ou deux questions sur le texte.
L'usage d'un dictionnaire est interdit.
L'épreuve orale de langue vivante étrangère porte sur la même langue que celle choisie pour l'épreuve écrite. Pour la présentation de l'épreuve orale d'admission, l'usage d'un dictionnaire est interdit.
Pour l'épreuve orale de travaux d'initiative personnelle encadrés (TIPE) de chacun des groupes, un rapport rédigé par le candidat est remis au service concours avant le début des épreuves orales.
Pour chacun des groupes, ce rapport est conforme aux instructions réglementaires relatives à l'épreuve de TIPE et publiées pour chaque session dans la notice.
L'usage de calculatrices électroniques de poche conformes à la réglementation en vigueur lors des concours est autorisé, sauf pour les épreuves de français et de langues. Lorsqu'il se révèle inutile pour traiter le sujet proposé, l'emploi des calculatrices peut être interdit pour certaines épreuves. Les candidats en sont avisés au début de l'épreuve.
L'usage de tout autre matériel ou document est interdit.
Art. 15. - Deuxième concours :
1. Epreuves écrites d'admissibilité :
Les épreuves d'admissibilité, d'une durée de trois heures chacune, portent sur deux matières choisies dans la liste suivante :
- biologie-biochimie ;
- chimie ;
- géosciences ;
- informatique ;
- mathématiques ;
- physique.
Le candidat choisit l'une d'elles comme première épreuve. Elle est affectée du coefficient 6. La seconde a le coefficient 4.
2. Epreuves orales et/ou pratiques d'admission :
Elles comportent deux épreuves à option et deux épreuves communes.
Le temps de préparation et la durée de chaque épreuve sont fixés à chaque session par le jury.
Epreuves à option :
Les deux épreuves orales à option portent sur les mêmes disciplines que celles qui ont été choisies à l'écrit.
Le candidat doit à nouveau déterminer celle qu'il considère comme première épreuve qui sera affectée du coefficient 5. La seconde épreuve à option a le coefficient 4.
Epreuves communes :
Epreuve de langue vivante étrangère (coefficient 2).
Elle porte au choix du candidat sur l'une des langues étrangères suivantes : allemand, anglais, espagnol, italien, russe.
Epreuve de présentation d'un projet personnel à partir d'un document écrit.
Ce document est rédigé par le candidat. Il est réalisé en relation avec le travail personnel du candidat au cours de ses deux années universitaires et concerne un travail expérimental ou de réflexion approfondie sur un sujet scientifique relevant d'une ou des deux disciplines choisies pour les épreuves d'admissibilité.
Art. 16. - Tout candidat qui ne se présente pas à l'une des épreuves ou s'y présente après l'ouverture des enveloppes contenant les sujets se voit attribuer la note zéro pour cette épreuve. Le candidat n'est pas exclu du concours et peut composer pour les autres épreuves.
Art. 17. - Lors des épreuves, il est interdit aux candidats :
1. De sortir temporairement ou définitivement pendant la première heure d'une épreuve ;
2. D'introduire dans le lieu des épreuves tout document, note ou matériel non autorisé par le jury du concours ;
3. De communiquer entre eux ou de recevoir des renseignements de l'extérieur ;
4. De sortir de la salle sans autorisation du surveillant responsable.
Les candidats doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires.
Art. 18. - Toute infraction au règlement, toute fraude ou toute tentative de fraude dûment constatée entraîne l'exclusion du concours, sans préjudice, le cas échéant, de l'application des dispositions pénales prévues par la loi du 23 décembre 1901 susvisée.
La même mesure peut être prise contre les complices de l'auteur principal de la fraude ou de la tentative de fraude.
Aucune sanction immédiate n'est prise en cas de flagrant délit. Le candidat peut poursuivre l'épreuve. Le surveillant responsable établit un rapport circonstancié qu'il transmet au président du jury.
L'exclusion du concours est prononcée par le jury.
Aucune décision ne peut être prise sans que l'intéressé ait été convoqué et mis en état de présenter sa défense.
La décision motivée est notifiée sans délai à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception.
Art. 19. - Toute copie apparaissant suspecte en cours de correction est signalée par le correcteur au président du jury. En cas de fraude reconnue, son auteur est exclu du concours dans les conditions prévues aux trois derniers alinéas de l'article 18 ci-dessus.
Art. 20. - Chaque concours a un jury propre. Les membres de chaque jury sont nommés chaque année par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Chaque jury comprend notamment un président et un vice-président.
En cas de partage égal des voix lors des délibérations du jury, la voix du président est prépondérante.
Art. 21. - A l'issue des épreuves d'admissibilité, le jury établit, pour chacun des concours, la liste des candidats admis à participer aux épreuves d'admission.
A l'issue des épreuves d'admission, le jury établit, pour chacun des concours et par ordre de mérite, la liste des candidats ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne et des autres candidats étrangers proposés pour l'admission. Ces derniers sont classés sur une liste particulière au même rang que les candidats ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ayant obtenu le même nombre de points.
Afin de permettre le remplacement des candidats inscrits sur la liste principale qui ne souhaitent pas être nommés, le jury peut établir, pour chacun des concours et par ordre de mérite, une liste de candidats proposés pour l'inscription sur une liste complémentaire.
Pour une même session, les postes non pourvus peuvent éventuellement être reportés d'un concours sur l'autre par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, pris sur proposition du directeur de l'école.
Au vu de ces propositions, le directeur arrête, pour chacun des concours et par ordre de mérite, la liste définitive des candidats ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne et des candidats étrangers admis ainsi que, le cas échéant, la liste complémentaire.
Art. 22. - Le ministre procède à la nomination en qualité d'élève des candidats ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne admis aux concours. Cette nomination n'est définitive qu'après constatation, avant l'entrée à l'école, de leur aptitude physique à exercer les fonctions auxquelles prépare l'école, selon les dispositions prévues par le statut général de la fonction publique.
Les listes des élèves nommés sont publiées au Journal officiel de la République française.
Art. 23. - L'arrêté du 4 septembre 1998 modifié fixant les conditions d'admission en première année à l'Ecole normale supérieure de Lyon est abrogé.
Art. 24. - Le présent arrêté entrera en vigueur à compter de la session de 2002 des concours.
Art. 25. - La directrice de la recherche est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 7 janvier 2002.